Jurisprudence administrative: licenciement d'un fonctionnaire

Publié le par med

Jugement du tribunal administratif de Casablanca, n° 260 en date du 12 mai 2004, Dossier n° 1586/2003.

 

Règle de jurisprudence:

 

1. Le tribunal, sur la base de son pouvoir d’appréciation des documents qui lui sont présentés, est en mesure de distinguer l’acte administratif de la simple lettre d’information. 

2. Le fait par le tribunal, d’avoir dans son jugement, indiqué l’autorité ayant pris l’acte administratif et de l’avoir motivé ne peut être attaqué pour vice de forme du fait qu’il a été pris dans les formes légales.

3. La signature de l’acte administratif par l’autorité à laquelle le ministre a conféré la délégation de le faire, revêt un caractère légal et ne peut être attaqué pour incompétence.

4. L’absence de deux membres au conseil de discipline, l’un représentant l’administration et l’autre les fonctionnaires, ne peut avoir aucune conséquence négative, au regard de la loi, sur la délibération, dans la mesure où celle-ci a été prise à une majorité de deux tiers de ses membres présents.

5. Le procès-verbal de la délibération du conseil de discipline n’a pas au regard des dispositions des articles 426 et 419 du code des obligations et contrats, le caractère d’un acte sous seing privé et ne peut être attaqué que par le faux en écriture.

6. L’acte administratif étant basé sur des faits et actes matériels avérés, revêt un caractère légal, lequel justifie la sanction disciplinaire infligée au requérant par le conseil de discipline.

 

Commentaire du jugement :

 

 Dans cette affaire le requérant, technicien spécialité au ministère de l’équipement et du transport depuis 1981, de grade 11, nommé inspecteur du transport public de voyageurs de Casablanca a déclaré avoir été surpris par la décision du ministre de l’équipement et du transport, le relevant de ses fonctions et le mutant à la délégation du même département à Casablanca, fait qu’il considère comme punition injuste et infondée. De ce fait il a introduit une instance en annulation de la décision de licenciement prise par la suite à son encontre le 15 septembre 2003, au motif de son manque de base légale, de son manque de motivation et du fait qu’elle a été signée par le secrétaire général du ministère, personne qu’il considère comme incompétente pour ce faire.

Or il s’avère qu’à la suite de la demande d’explication qui lui a été envoyée par le ministère pour justifier les faits qui lui sont reprochés, le requérant a déclaré avoir signé de bonne foi des autorisations à blanc, pour autoriser le transport de voyageurs, ce qui est contraire à la règlementation en vigueur et dont la gravité justifie son licenciement.

Dans ses attendus, le jugement par lequel la décision du conseil de discipline a été validée, répond à juste titre,  à tous les griefs soulevés par le requérant.

Me Mohamed BOUFOUS

 

 

 

 

 

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