Jurisprudence en matière commerciale

Publié le par Mohamed Boufous Avocat au Barreau de Rabat Maroc

 

Cour d’appel de commerce de Marrakech (Maroc)

Arrêt n°346 du 12/03/07 Dossier n°841/7/06

Publié dans la revue des tribunaux de commerce

Sous n°03 et 4/2009, page 296.

 

 

Règle :

 

  1. Du moment que le Directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) est le représentant légal de cet établissement devant les tribunaux, en application des dispositions de l’article 13 du dahir du 27 juillet 1972, le fait d’avoir intenté une action en justice en son nom es-qualité, en omettant d’y ajouter la mention de « représentant légal » ne constitue pas un vice de forme.

 

  1. Ester en justice dans le cadre des prescriptions de l’article 113 du code de commerce permet, sans condition ni réserve, à tout créancier utilisant la procédure de saisie exécutoire, de requérir du tribunal la vente du fond de commerce appartenant au débiteur, sans que cette procédure puisse ouvrir la voie au tribunal de commerce saisi, d’ouvrir la voie à l’enquête sur les éléments de la dette.

 

  1. En application des dispositions de la loi n°15/97 relative au recouvrement des créances publiques et du dahir du 27 juillet 1972, la CNSS est habilité à ordonner le recouvrement des créances publiques la concernant et à procéder à la saisie des biens des débiteurs pour assurer le recouvrement de sa créance conformément aux prescriptions de l’article 39* du code de recouvrement des créances publiques.

 

  1. Les ordonnances de recouvrement revêtues de la formule exécutoire (article 9 du code de recouvrement précité) confèrent à la procédure de la vente du fond de commerce en question la légalité requise.

 

 

 

 

 

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